Art. L234-20, Code des communes

Art. L234-20, Code des communes

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L8717DHC

Une allocation compensatrice est attribuée aux communes qui remplissent simultanément les deux conditions suivantes :

1° Avoir, deux années avant l'année considérée, recouvré par habitant, au titre des impôts et taxes

mentionnés aux articles L. 234-12 à L. 234-15, une somme supérieure d'au moins 5 p. 100 à la moyenne constatée pour les collectivités ou pour les groupements de collectivités dotés d'une fiscalité propre, appartenant à la même tranche de population.

2° Avoir reçu l'année précédente, en application des articles L. 234-6 à L. 234-11, L. 234-12 à L. 234-15 et L. 234-25 à L. 234-27, des recettes progressant, par rapport à l'année antérieure, selon un taux inférieur à celui du montant global du versement représentatif de la taxe sur les salaires au titre des mêmes articles.

La condition énoncée au 1° ci-dessus est appréciée en ajoutant au produit des impôts et taxes prévus aux articles L. 234-12 à L. 234-15 et que les communes mettent elles-mêmes en recouvrement, le montant des impôts et taxes de même nature éventuellement recouvrés sur leur territoire pour le compte d'une communauté urbaine, d'un district ou d'un syndicat de communes.

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