Art. L1233-57-8, Code du travail
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L8650LUW
L'autorité administrative compétente pour prendre la décision d'homologation ou de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-1 est celle du lieu où l'entreprise ou l'établissement concerné par le projet de licenciement collectif est établi. Si le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence d'autorités différentes, l'autorité administrative compétente est désignée dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'inspection du travail / TITRE « Le contrôle de l'agent de contrôle de l'inspection du travail sur le licenciement économique » Abonnés
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