Art. 414, Code des douanes

Art. 414, Code des douanes

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L8637DCU

Sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à mesurer la fraude, d'une amende comprise entre une et trois fois la valeur de l'objet de fraude et d'un emprisonnement pouvant s'élever à trois mois, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées, au sens du code des douanes, à l'entrée ou soumises à des taxes de consommation intérieure ou prohibées ou taxées à la sortie.

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