Art. L1233-57-20, Code du travail
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L8629LGP
Avant la fin de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233-30, si aucune offre de reprise n'a été reçue ou si l'employeur n'a souhaité donner suite à aucune des offres, celui-ci réunit le comité social et économique et lui présente un rapport, qui est communiqué à l'autorité administrative. Ce rapport indique :
1° Les actions engagées pour rechercher un repreneur ;
2° Les offres de reprise qui ont été reçues ainsi que leurs caractéristiques ;
3° Les motifs qui l'ont conduit, le cas échéant, à refuser la cession de l'établissement.
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Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « Appréciation du respect de l'obligation de recherche d'un repreneur : compétence exclusive de la juridiction administrative » / brèves / lexbase social n°769 du 24 janvier 2019 Abonnés
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