Art. R4451-102, Code du travail

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L8568LKK

Chaque travailleur intervenant en situation d'urgence radiologique affecté au premier groupe :
1° Reçoit une information adaptée à la situation d'urgence radiologique survenue et aux conditions d'intervention ;
2° Confirme son accord pour l'intervention ;
3° Bénéficie des moyens de protection individuelle adaptés à la nature de l'intervention en situation d'urgence radiologique ;
4° Fait l'objet d'une surveillance dosimétrique individuelle telle que celle prévue à l'article R. 4451-64 ;
5° Bénéficie d'un suivi de l'exposition externe au moyen d'un dosimètre opérationnel.

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