Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu la directive n° 92/57/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes en date du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 231-2, L. 235-1 à L. 235-10, L. 235-15 à L. 235-18 et R. 237-1 ;
Vu le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III, Hygiène et sécurité des conditions de travail) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant des immeubles, étendu aux établissements agricoles par le décret n° 81-133 du 24 février 1981 ;
Vu le décret n° 77-996 du 19 août 1977 pris pour l'exécution des dispositions du livre II, titre III, chapitre V (première partie :
Législative) du code du travail en ce qui concerne les plans d'hygiène et de sécurité, les collèges interentreprises d'hygiène et de sécurité et la réalisation des voies et réseaux divers, étendu aux chefs d'établissements agricoles par le décret n° 82-727 du 19 août 1982 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 3 mars 1994 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 27 avril 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Dispositions transitoires.
Article 3
En vigueur depuis le 29 décembre 1994
Pour l'application des dispositions des articles R. 238-6 à R. 238-15 du code du travail, les coordonnateurs doivent avoir suivi la formation spécifique de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, correspondant au niveau de compétence requis :
a) Avant le 1er janvier 1997, pour la compétence de niveau 1 ;
b) Avant le 1er janvier 1998, pour la compétence de niveau 2 ;
c) Avant le 1er janvier 1999, pour la compétence de niveau 3.
Dispositions finales.
Article 4
En vigueur depuis le 29 décembre 1994
Les sections 1 et 3 du décret du 19 août 1977 susvisé sont abrogées.
Article 5
En vigueur depuis le 29 décembre 1994
Les articles R. 238-1 à R. 238-4 et R. 238-16 à R. 238-39 du code du travail et l'article 2 du présent décret seront applicables pour la première fois :
1° Aux opérations de bâtiment et de génie civil dont la phase de conception sera entreprise :
- à partir du 1er mars 1995 pour celles dont le montant excède 12 millions de francs, toutes dépenses, honoraires et taxes confondus ;
- à partir du premier jour du treizième mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel pour les autres opérations.
2° En ce qui concerne les opérations engagées avant les dates mentionnées au 1° : à partir du début de la phase de réalisation du projet de l'ouvrage, dès lors qu'il est prévisible que l'exécution des travaux du gros oeuvre ou du lot principal ne sera pas achevée le 1er janvier 1996.
Article 6
En vigueur depuis le 29 décembre 1994
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
MICHEL GIRAUD
Le ministre de l'équipement, des transports
et du tourisme,
BERNARD BOSSON
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH