Art. L2315-64, Code du travail
Lecture: 1 min
L8375LGB
I.-Le comité social et économique est soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Ses comptes annuels sont établis selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
II.-Le comité social et économique dont le nombre de salariés, les ressources annuelles et le total du bilan n'excèdent pas, à la clôture d'un exercice, pour au moins deux de ces trois critères, des seuils fixés par décret peut adopter une présentation simplifiée de ses comptes, selon des modalités fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, et n'enregistrer ses créances et ses dettes qu'à la clôture de l'exercice.
Référencé dans Droit du travail / TITRE « La mise en place des autres commissions à défaut d'accord » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / TITRE « L'établissement des comptes annuels du comité social et économique » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / TITRE « Le rapport établi par le comité social et économique présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / TITRE « La nomination d'un ou plusieurs commissaires aux comptes par le comité social et économique » Abonnés