Art. L2315-45, Code du travail
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L8356LGL
Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 peut prévoir la création de commissions supplémentaires pour l'examen de problèmes particuliers.
Le cas échéant, l'employeur peut adjoindre à ces commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Les dispositions de l'article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.
Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « La négociation collective et la représentation du personnel » / actes de colloques / lexbase social n°782 du 9 mai 2019 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / TITRE « Le droit d'alerte économique du comité social et économique » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / TITRE « La mise en place des autres commissions par accord » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / TITRE « La mise en place des autres commissions à défaut d'accord » Abonnés