Art. L234-13, Code des communes

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L8276LMH

Il est ajouté au produit des impôts mentionnés à l'article précédent :.

1° La somme correspondant aux impôts et taxes qui auraient été dus au titre des propriétés bâties pour les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions, si elles n'avaient pas bénéficié de l'exemption temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les articles 1383 à 1387 du code général des impôts ;

2° 30 p. 100 du produit des taxes prélevées sur les propriétés non bâties ;

3° Le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus prévue à l'article L. 233-78.

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