Art. L234-12, Code des communes

Art. L234-12, Code des communes

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L8275LMG

Après déduction des attributions prévues aux articles L. 234-5 et L. 234-7, le versement représentatif de la taxe sur les salaires est réparti entre les départements, les communes et leurs groupements au prorata des impôts et taxes assimilées prélevés au cours de l'année précédente sur les propriétés bâties et sur les habitants ou mis à la charge de ces derniers, à raison des logements dont ils disposent et de leurs dépendances.

En cas de création d'un groupement de communes, l'attribution versée à celui-ci, au titre de sa première année de fonctionnement, est calculé au prorata des impôts et taxes assimilées prélevés par lui au cours de l'année même selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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