Art. 262, Code de procédure pénale

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L8237I79

La liste annuelle est dressée au siège de chaque cour d'assises par une commission présidée, au siège de la cour d'appel, par le premier président ou son délégué et, dans les tribunaux de grande instance, sièges de la cour d'assises, par le président du tribunal ou son délégué.

Cette commission comprend, outre son président :

Trois magistrats du siège désignés chaque année par l'assemblée générale de la juridiction siège de la cour d'assises ;

Selon le cas, soit le procureur général ou son délégué, soit le procureur de la République ou son délégué ;

Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la juridiction, siège de la cour d'assises ou son représentant ;

Cinq conseillers départementaux désignés chaque année par le conseil départemental, à Paris, cinq conseillers désignés par le Conseil de Paris et, à Lyon, deux conseillers désignés par le conseil départemental du Rhône et trois conseillers désignés par le conseil de la métropole de Lyon.

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