Art. L141-10, Code de l'urbanisme

Art. L141-10, Code de l'urbanisme

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L8111KGI

Les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales élaborent un plan local d'urbanisme intercommunal, couvrant l'intégralité de leur territoire, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve de la présente section.

Le conseil de la métropole du Grand Paris est associé à la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal des établissements publics territoriaux, dans les conditions prévues à l'article L. 121-4 du présent code.

Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux ne peuvent pas tenir lieu de programme local de l'habitat, au sens de l'article L. 123-1.

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