Art. L1233-36, Code du travail
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L8092LGS
Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités sociaux et économiques d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités sociaux et économiques d'établissement tiennent leurs réunions après celles du comité social et économique central tenues en application de l'article L. 1233-30. Ces réunions ont lieu dans les délais prévus à l'article L. 1233-30.
Si la désignation d'un expert est envisagée, elle est effectuée par le comité social et économique central, dans les conditions et les délais prévus au paragraphe 2.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La procédure de licenciement pour motif économique / TITRE « La procédure applicable aux entreprises d'au moins 50 salariés » Abonnés
CE 4/5 SSR, 04-12-2013, n° 362142, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CAA Versailles, 4e, 04-12-2019, n° 19VE03162 Abonnés