Art. L341-34-1, Code de la consommation
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L8069LEL
Est réputée non écrite toute clause par laquelle le prêteur subordonne l'octroi du prêt ou la conclusion de l'avenant au contrat de crédit initial à la condition de domiciliation mentionnée à l'article L. 313-25-1 sans l'assortir en contrepartie de l'avantage individualisé mentionné au même article. Il en va de même de toute clause par laquelle le prêteur exige le respect de cette condition au-delà de la durée déterminée en application du même article.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Loi «PACTE» : abrogation de l’ordonnance du 1er juin 2017, relative aux clauses de domiciliation des revenus prévues dans les contrats de crédit immobilier » / textes / lexbase affaires n°595 du 23 mai 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Crédit immobilier : encadrement de la domiciliation des salaires et des revenus assimilés » / textes / lexbase affaires n°514 du 22 juin 2017 Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit immobilier / TITRE « L’encadrement de l’offre » Abonnés