Art. L421-1, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Lecture: 1 min
L8022I4U
Si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l’expropriation – Avril 2023 » / chronique / lexbase public n°704 du 20 avril 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Pas d’application du droit de priorité aux portions de parcelles non utilisées pour l'usage prévu par la DUP » / brèves / lexbase public n°698 du 9 mars 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l’expropriation – Avril 2022 » / chronique / lexbase public n°663 du 14 avril 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Impossibilité de renoncer à un droit de rétrocession non encore acquis » / brèves / lexbase public n°653 du 27 janvier 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « L’exécution des décisions de justice dans le contentieux administratif (première partie) » / le point sur... / lexbase public n°617 du 4 mars 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l’expropriation - Mai 2019 » / chronique / lexbase public n°546 du 6 juin 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Légalité de la création d'un emplacement réservé pour régulariser une situation de fait existante » / jurisprudence / lexbase public n°474 du 28 septembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l'expropriation - Décembre 2016 » / chronique / la lettre juridique n°681 du 22 décembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l'expropriation - Octobre 2016 » / chronique / lexbase public n°432 du 6 octobre 2016 Abonnés
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.