Art. L1251-35-1, Code du travail
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L8015LGX
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1251-35, le contrat de mission est renouvelable deux fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue en application de l'article L. 1251-12 ou, le cas échéant, de l'article L. 1251-12-1.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Requalification du contrat d'intérim : la Cour de cassation refuse la poursuite du contrat de travail comme seconde sanction » / jurisprudence / lexbase social n°714 du 5 octobre 2017 Abonnés
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