Sous réserve des dispositions de l'article
L. 225-22 et de l'article
L. 225-27, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles
L. 225-45,
L. 225-46,
L. 225-47 et
L. 225-53.
Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle.