Art. R311-46, Code de l'énergie

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L7985LBD

Le producteur fait, en outre, réaliser, par un organisme agréé mentionné à l'article R. 311-33, tout contrôle périodique de son installation, qui peut soit lui être imposé à titre individuel par le ministre chargé de l'énergie ou le préfet de région, soit, le cas échéant, être prévu par les arrêtés de prescriptions applicables à l'installation, mentionnés à l'article R. 311-43. L'autorité administrative ou, le cas échéant, les arrêtés de prescriptions précisent les points sur le respect desquels porte ce contrôle périodique ainsi que, s'il y a lieu, sa périodicité.

Si une non-conformité est constatée, l'organisme agréé en informe le préfet de région, qui engage, à l'encontre du producteur, la procédure de sanction définie à la section 3 du présent chapitre.

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