Art. L2124-1, Code général de la propriété des personnes publiques
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Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique.
Ces décisions doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévus aux articles L. 219-9 à L. 219-18 du code de l'environnement.
Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité maritime, tout changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime est préalablement soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Les transformations contemporaines du droit domanial - Domaine public et environnement » / actes de colloques / lexbase public n°700 du 23 mars 2023 Abonnés
Ancien texte Art. L321-5, Code de l'environnement
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