Art. L504, Code électoral

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L7905HWP

Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire :

1° "collectivité" et "de la collectivité" au lieu respectivement de : "département" ou "arrondissement" et de : "départemental" ;

2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu respectivement de : "préfet" ou "sous-préfet" et de :

"préfecture" ou "sous-préfecture" ;

3° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" ;

4° "circonscription électorale" au lieu de : "canton".

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