Article 1
« Règlement (CE) du Conseil n° 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran :
1 | Autorisation et refus d'exportation concernant les biens et technologies énumérés à l'annexe II du règlement (CE). | 1. de l'article 3 |
2 | Suspension, modification, retrait ou abrogation de l'autorisation mentionnée ci-dessus. | 5. de l'article 3 |
Article 2
I. ― L'autorisation d'exportation prévue au 1. de l'article 3 du règlement du Conseil du 19 avril 2007 susvisé est délivrée par le ministre chargé des douanes.
Un arrêté de ce ministre fixe la durée pour laquelle les autorisations sont délivrées ainsi que les modalités de leur délivrance, notamment les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à remplir.
II. ― L'autorisation d'exportation n'est pas cessible.
Article 3
Le ministre chargé des douanes statue sur les demandes tendant à la délivrance de l'autorisation d'exportation dans un délai de neuf mois suivant leur date de réception. Le silence gardé pendant plus de neuf mois par le ministre sur une demande vaut décision de rejet de celle-ci.
Article 4
Conformément au 5. de l'article 3 du règlement (CE) du Conseil du 19 avril 2007 susvisé, une autorisation d'exportation déjà délivrée peut être suspendue, modifiée, abrogée ou, dans le délai de quatre mois, retirée lorsqu'il apparaît qu'elle a été octroyée en méconnaissance des dispositions du 4. du même article de ce règlement.
L'autorisation peut être retirée à tout moment lorsqu'elle a été obtenue par dissimulation, fausses informations ou tout autre procédé frauduleux.
La suspension, la modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'exportation ne peut intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai, fixé par le ministre chargé des douanes, qui ne peut être inférieur à quinze jours sauf en cas d'urgence.
Article 5
Pour l'application du 6. de l'article 3 du règlement (CE) du Conseil du 19 avril 2007 susvisé, le ministre des affaires étrangères notifie aux autorités compétentes des autres Etats membres et à la Commission européenne les décisions qui rejettent une demande d'autorisation ou qui suspendent, modifient, abrogent ou retirent une autorisation déjà accordée.
Article 6
Le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.