Art. L721-5, Code de commerce
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L7802MG3
Par dérogation au 2° de l'article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société.
Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société.
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Cass. com., 29-03-2017, n° 15-27.811, FS-P+B+I, Cassation partielle Abonnés
T. com. Salon-de-Provence, 04-04-2024, aff. n° 2022005210 Abonnés