Art. R*211-4, Code de l'urbanisme

Art. R*211-4, Code de l'urbanisme

Lecture: 1 min

L7745ICT

La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme décide, en application de l'article L. 211-1 de supprimer la zone d'intervention foncière ou d'en réduire la superficie est exécutoire de plein droit dans les conditions définies à l'article 46 du code de l'administration communale.

Toutefois, sur le territoire de la ville de Paris, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n. 75-1331 du 31 décembre 1975, la délibération n'est exécutoire qu'à compter de la publication qui en est faite au bulletin municipal officiel en application de l'article 12 modifié du décret du 13 juin 1939.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus