Art. L3322-2, Code du travail
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L7711LQN
Les entreprises employant au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale mentionnée à l'article L. 2313-8 et composée d'au moins cinquante salariés.
La base, les modalités de calcul, ainsi que les modalités d'affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord dans les conditions prévues par le présent titre.
Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif de participation mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.
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Cité par Art. R5343-23, Code des transports
Cité par Art. L3322-8, Code du travail
Cité par Art. L3324-8, Code du travail
Ancien texte Art. L442-1, Code du travail
Cité par Art. R3322-1, Code du travail
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