Art. L83 A, Livre des procédures fiscales
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L7707LB3
Les agents de la direction générale des finances publiques, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CF - CONTROLE FISCAL - BOI-CF-20160706 / TITRE « CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Droit de communication - Dispositions communes - Modalités d’exercice du droit de communication - BOI-CF-COM-10-10-20-20250903 » Abonnés
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