Art. R172-18, Code de la sécurité sociale
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L7705AAM
La charge et le service des prestations de l'assurance invalidité attribuées aux personnes mentionnées à l'article R. 172-16 incombent au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité, dès lors que les intéressés, à défaut de satisfaire aux conditions prévues par la réglementation propre au régime dont ils sont devenus tributaires, remplissent les conditions définies à l'article R. 172-19 pour l'ouverture de leurs droits.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Versement d'une pension d'invalidité par la caisse régionale d'assurance maladie en dépit d'une affiliation au régime social des indépendants » / brèves / lexbase social n°576 du 26 juin 2014 Abonnés