Art. R322-1-1, Code du travail

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L7681DB4

Les conventions prévues à l'article L. 322-2 et les actions engagées et conventions conclues en vertu de l'article L. 322-4 relèvent de la compétence du ministre chargé du travail lorsque leur champ d'application excède le cadre d'un département, du préfet dans le cas contraire.

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