Art. R323-32, Code du travail

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L7509DBQ

Au vu des divers éléments d'appréciation figurant au dossier, la commission d'orientation des infirmes classe les travailleurs intéressés suivant la gravité de leur handicap qui est appréciée par rapport aux conditions exigées pour l'exercice de l'emploi occupé ou pour l'orientation du placement.

Le reclassement peut être décidé pour une période déterminée à l'issue de laquelle la sous-commission permanente doit procéder à un nouvel examen de l'affaire. En toute hypothèse, le classement peut être revisé en cas de changement d'activité professionnelle du travailleur ou de modifications survenues dans son handicap.

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