Art. 278-0 A, Code général des impôts
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L7410MDS
Par dérogation aux I et II de l'article 257 ter, lorsque les éléments autres qu'accessoires d'une opération relèvent des taux particuliers prévus aux articles 281 quater à 281 octies ou à l'article 298 septies, les éléments accessoires relèvent du taux qui leur est propre déterminé dans les conditions prévues à l'article 278-0.
Cité dans la RUBRIQUE taxe sur la valeur ajoutée (tva) / TITRE « Loi de finances pour 2024 : les mesures en TVA » / focus / lexbase fiscal n°969 du 18 janvier 2024 Abonnés