Art. 278-0 A, Code général des impôts

Art. 278-0 A, Code général des impôts

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L7410MDS

Par dérogation aux I et II de l'article 257 ter, lorsque les éléments autres qu'accessoires d'une opération relèvent des taux particuliers prévus aux articles 281 quater à 281 octies ou à l'article 298 septies, les éléments accessoires relèvent du taux qui leur est propre déterminé dans les conditions prévues à l'article 278-0.

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