Art. 712-16, Code de procédure pénale
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L7408IGH
Dans l'exercice de leurs attributions, les juridictions de l'application des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, y compris celles prévues par l'article 132-22 du code pénal ou toute autre mesure, permettant de rendre une décision d'individualisation de la peine ou de s'assurer qu'un condamné respecte les obligations qui lui incombent à la suite d'une telle décision.
CE 1/6 SSR., 03-04-2014, n° 363981 Abonnés
Cass. crim., 09-04-2014, n° 13-84.290, F-P+B+I, Rejet Abonnés
Cass. crim., 18-10-2017, n° 16-85.056, F-D, Cassation Abonnés