Art. L5422-1, Code du travail
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L7359LHZ
Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi, ceux dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation et ceux dont le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Allocation de retour à l’emploi : pas d’incidence de l’absence de réintégration après un congé pour convenances personnelles pour la détermination de l’employeur ayant la charge de l’indemnisation » / brèves / lexbase social n°747 du 28 juin 2018 Abonnés