Art. L172-13, Code de l'environnement

Art. L172-13, Code de l'environnement

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L7358IRX

Lorsqu'ils les ont saisis, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent procéder à la destruction des végétaux et des animaux morts ou non viables.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance territorialement compétent peut ordonner, par une décision motivée prise à la requête du procureur de la République, la destruction des instruments et engins interdits ou prohibés.

L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au ministère public et à l'auteur de l'infraction.

Cette ordonnance est exécutée nonobstant opposition ou appel.

La destruction est constatée par procès-verbal.

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