Art. L433-2, Code des procédures civiles d'exécution
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L7311LPH
A l'expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d'être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus sont réputés abandonnés.
Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Le sort des objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades en matière d’expulsion » / jurisprudence / lexbase contentieux et recouvrement n°7 du 27 septembre 2024 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : L'expulsion / TITRE « Les meubles se trouvant sur les lieux (C. proc. civ. exécution, art. L. 433-1 et R. 433-1) ; l'expulsion du conjoint violent (C. proc. civ. exécution, art. L. 433-3) » Abonnés
CA Paris, 4, 3, 11-05-2017, n° 15/21388, Confirmation Abonnés
CA Paris, 4, 4, 22-05-2018, n° 17/08640 Abonnés
CA Chambéry, 23-01-2020, n° 18/01779, Infirmation Abonnés