Art. R3211-11, Code de la santé publique
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L7273L47
Dès réception de la requête, le greffe l'enregistre et la communique :
1° A la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, à moins qu'elle soit l'auteur de la requête, et, s'il y a lieu, à la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ;
2° Au ministère public ;
3° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il ne l'ait lui-même transmise ou établie, à charge pour lui d'en remettre une copie à la personne concernée lorsqu'elle est hospitalisée dans son établissement ;
4° Le cas échéant, au tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques ou au préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins.
CE 1/6 SSR., 13-11-2013, n° 352667, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
Cass. civ. 1, 07-11-2018, n° 17-27.618, FS-P+B+I, Renvoi Abonnés
Cass. civ. 1, 30-01-2020, n° 19-23.659, F-P+B, Rejet Abonnés