Art. 706-95-15, Code de procédure pénale
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L7209LPP
En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'autorisation mentionnée à l'article 706-95-12 peut être délivrée selon les modalités suivantes :
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]
2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction, sans avis préalable du procureur de la République.
L'autorisation doit être écrite et motivée. Elle comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent mentionné au premier alinéa du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE ministère public / TITRE « Les mutations du parquet (colloque du 4 octobre 2019 à Clermont) : Les prérogatives du parquet dans la lutte contre la criminalité organisée - réflexions sur un parquet national anti-criminalité organisée » / actes de colloques / lexbase pénal n°22 du 19 décembre 2019 Abonnés