Art. L2391-1, Code du travail
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L7207K9S
Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, un accord peut prévoir le regroupement des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de deux de ces institutions représentatives au sein d'une instance exerçant l'ensemble des attributions des institutions faisant l'objet du regroupement.
L'instance est dotée de la personnalité civile et gère, le cas échéant, son patrimoine.
Sa mise en place a lieu lors de la constitution de l'une des trois institutions représentatives mentionnées au premier alinéa ou lors du renouvellement de l'une d'entre elles.
L'accord mentionné au même premier alinéa prévoit la prorogation ou la réduction de la durée du mandat des membres des institutions faisant l'objet du regroupement, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de l'instance prévue audit premier alinéa.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par la Chambre sociale de la Cour de cassation - Semaine du 1er au 5 avril 2024 » / panorama / lexbase social n°981 du 11 avril 2024 Abonnés