Art. L112-9, Code de la construction et de l'habitation
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L7174ABC
Ainsi qu'il est dit à l'article 675 du code civil :
" L'un des voisins ne peut sans le consentement de l'autre pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. "
Cité dans la RUBRIQUE propriété / TITRE « Chronique de droit des biens - Avril 2018 (seconde partie) » / chronique / lexbase droit privé - archive n°739 du 19 avril 2018 Abonnés