Art. L3153-1, Code du travail
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L7168K9D
A défaut de convention ou d'accord collectif mentionné à l'article L. 3152-3, un dispositif de garantie est mis en place par décret.
Dans l'attente de la mise en place d'un dispositif de garantie, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond mentionné à l'article L. 3152-3, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits est versée au salarié.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le congé rémunéré par compte épargne-temps / TITRE « La garantie et liquidation des droits » Abonnés
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