Art. L931-22, Code de la sécurité sociale

Art. L931-22, Code de la sécurité sociale

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L6994C4S

L'actif mobilier des institutions de prévoyance est affecté par un privilège général au règlement des engagements qu'elles prennent envers leurs membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du code civil.

Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2104 du code civil.

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