Art. L3141-19, Code du travail
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Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement.
Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par la Chambre sociale de la Cour de cassation - Semaines du 3 au 14 mai 2021 » / panorama / lexbase social n°865 du 20 mai 2021 Abonnés
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Cass. soc., 29-03-2017, n° 15-27.078, F-D, Cassation partielle Abonnés