Art. L241-6-1, Code de la sécurité sociale
Lecture: 1 min
L6910LNA
Le taux des cotisations d'allocations familiales est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination des assiettes des cotisations définies à l'article L. 242-1 n'excèdent pas 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13.
La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Chronique «Cotisations et contributions sociales/Recouvrement», septembre-décembre 2019 » / chronique / lexbase social n°806 du 12 décembre 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Chronique «Cotisations et contributions sociales/Recouvrement», juin-septembre 2019 » / chronique / lexbase social n°794 du 12 septembre 2019 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Les exonérations et allègements de cotisations sociales / TITRE « Le dispositif d'exonération de la cotisation patronale d'allocations familiales » Abonnés