Art. L3121-18, Code du travail
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L6895K9A
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.
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Cité par Art. D4511-20, Code des transports
Cité par Art. D4511-3, Code des transports
Cité par Art. L3316-1, Code des transports
Cité par Art. R4511-23, Code des transports
Cité par Art. R4511-5, Code des transports
Cité par Art. D3121-4, Code du travail
Cité par Art. L1263-3, Code du travail
Ancien texte Art. L212-6-1, Code du travail
Cité par Art. L3121-62, Code du travail
Cité par Art. L6325-10, Code du travail
Cité par Art. L6343-2, Code du travail
Cité par Art. L8115-1, Code du travail
Cité par Art. R3124-3, Code du travail
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