Art. L3121-22, Code du travail
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La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.
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Cité par Art. L3316-1, Code des transports
Cité par Art. L5544-8, Code des transports
Cité par Art. L6525-3, Code des transports
Cité par Art. R4511-4, Code des transports
Ancien texte Art. L212-5, Code du travail
Cité par Art. L3121-11, Code du travail
Cité par Art. L3121-18, Code du travail
Cité par Art. L3121-24, Code du travail
Cité par Art. L3121-41, Code du travail
Cité par Art. L3121-62, Code du travail
Cité par Art. R3124-1, Code du travail
Cité par Art. R3124-2, Code du travail
Cité par Art. R3124-7, Code du travail
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