Art. L611-5, Code de commerce

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L6845AID

Le président du tribunal de grande instance peut, dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 611-2, L. 611-3 et L. 611-4, être saisi par le représentant de toute personne morale de droit privé. Il exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués par ces dispositions au président du tribunal de commerce.

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