Art. L421-2, Code des impositions sur les biens et services
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L6772MA3
Les véhicules de tourisme s'entendent des véhicules suivants :
1° Parmi les véhicules de la catégorie M1 :
a) Ceux qui ne sont pas des véhicules à usage spécial ;
b) Ceux qui sont accessibles en fauteuil roulant ;
2° Parmi les véhicules de la catégorie N1 :
a) Ceux dont la carrosserie est " Camion pick-up " et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
- ils comportent au moins cinq places assises ;
- ils ne sont pas exclusivement affectés à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l'exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret ;
b) Ceux dont la carrosserie est " Camionnette " et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
- ils comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins deux rangs de places assises ;
- ils sont affectés au transport de personnes.
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Commentaire de la loi de finances pour 2024 » / textes / revue de jurisprudence commerciale n°7 du 29 février 2024 Abonnés