Art. L593-31, Code de l'environnement

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L6727IRL

L'autorisation est délivrée après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du livre II du livre Ier sous, le cas échéant, les réserves énoncées à l'article L. 593-9.

L'autorisation fixe les types d'opérations à la charge de l'exploitant après l'arrêt définitif.

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