Art. R315-11, Code de l'action sociale et des familles

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L6696G77

Pour l'application des dispositions du 5° de l'article R. 315-10, la représentativité des organisations syndicales est appréciée en fonction du nombre moyen de voix recueilli par chacune des organisations dans chaque établissement à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires compétentes.

Pour les établissements dont le personnel est soumis aux dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les élections à prendre en considération pour le calcul du nombre moyen de voix recueilli dans l'établissement sont les élections aux commissions paritaires consultatives départementales.

S'il n'existe pas d'organisation syndicale au sein de l'établissement, le représentant du personnel est élu par et parmi l'ensemble des agents stagiaires, titulaires et contractuels nommés dans des emplois permanents à temps complet, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les candidats doivent avoir une ancienneté au moins égale à six mois au sein de l'établissement ou dans la profession s'il s'agit d'une création. Le scrutin est secret et majoritaire à un tour. En cas de partage égal des voix, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans l'établissement ou la profession est proclamé élu.

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