Art. L132-2, Code de la consommation
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L6687L7S
Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l'article L. 121-2 lorsqu'elles reposent sur des allégations en matière environnementale.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal général / TITRE « Regard sur le droit pénal depuis le 1er mars 1994 » / focus / lexbase pénal n°69 du 28 mars 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE commercial / TITRE « Loi « pouvoir d’achat » : dispositions relatives à la lutte contre les pratiques commerciales déloyales » / brèves / le quotidien du 20 septembre 2022 Abonnés
Cité par Art. L123-11-3, Code de commerce
Cité par Art. L321-2, Code de commerce
Cité par Art. D111-8, Code de la consommation
Ancien texte Art. L121-6, Code de la consommation
Cité par Art. L132-3, Code de la consommation
Cité par Art. L132-6, Code de la consommation
Cité par Art. L455-2, Code de la consommation
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