Art. R314-197, Code de l'action sociale et des familles

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L6672G7A

Sous réserve des dispositions de l'article R. 314-200, les conventions collectives de travail, les conventions d'entreprise ou d'établissement et les accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif mentionnés à l'article L. 314-6 ne prennent effet qu'après agrément des ministres chargés de la santé et de l'action sociale.

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