Art. L3121-62, Code du travail
Lecture: 1 min
L6651K99
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;
2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/statut social et fiscal / TITRE « Forfaits annuel en jours : la Cour de cassation annule la CCN des avocats salariés : entre fondements introuvables et décisions à géométrie variable ? » / jurisprudence / lexbase avocats n°349 du 4 juillet 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE temps de travail / TITRE « Les conventions de forfait en jours et le droit à la déconnexion » / le point sur... / lexbase social n°689 du 2 mars 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE temps de travail / TITRE « L'incompatibilité entre forfait en jours et temps partiel » / jurisprudence / lexbase social n°682 du 5 janvier 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE temps de travail / TITRE « Loi "Travail" : le nouveau régime des conventions de forfait et le rôle central du suivi de la charge de travail » / textes / lexbase social n°666 du 1 septembre 2016 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les heures supplémentaires / TITRE « Les heures supplémentaires appliquées aux cadres » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le temps de travail des cadres et les conventions de forfait / TITRE « La mise en oeuvre des conventions de forfait annuel en jours » Abonnés
Référencé dans Lexpert RH - Le forfait jours en pratique / ETUDE : Suivre et contrôler la charge de travail d'un salarié au forfait annuel en jours / TITRE « Pourquoi suivre et contrôler la charge de travail d'un salarié au forfait annuel en jours ? » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Les heures supplémentaires / synthèse Abonnés